Revue permanente
Egalité - Pouvoirs - Représentation
Constitution française
de 1958,
Titre VIII :
"De l'autorité judiciaire"
"Article 64 :
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité
judiciaire.
Il est assisté par le Conseil
Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 65 :
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président
de la République. Le Ministre de la Justice en est le vice-président
de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend deux formations, l'une
compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des
magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend,
outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats
du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par
le Conseil d'Etat,
et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire,
désignées respectivement par le Président de la République, le président
de l'Assemblée Nationale et le président du Sénat.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend,
outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats
du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'Etat et les trois
personnalités mentionnées à l'alinéa précédent.
La formation du Conseil Supérieur de la Magistrature compétente à l'égard
des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des
magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier
président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de
grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son
avis conforme.
Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle
est alors présidée par le premier président de la Cour
de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard
des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant
les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est
pourvu en Conseil des Ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les
magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général
près la Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent
article.
Article 66 :
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure
le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi."
Vous pouvez consulter
(ou télécharger) le texte intégral de la
Constitution française de 1958 sur le site du Conseil constitutionnel
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2002